Décision (UE) 2015/1585 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2015/1585
IntituléANNEXE III
RattachementDécision (UE) 2015/1585
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D1585)
RéférenceAnnexe III de la décision (UE) 2015/1585EUR-Lex →

MÉTHODE DE RÉCUPÉRATION

1. La récupération ne couvre que les réductions du prélèvement EEG accordées pour les années 2013 et 2014 (ci-après les «années concernées»).

2. Le montant à récupérer est équivalent, pour chacune des années concernées, à la différence entre le montant compatible avec le marché intérieur pour cette année, tel que déterminé selon les paragraphes 5 à 8, et le montant du prélèvement EEG qui a été effectivement payé par le bénéficiaire au cours de l'année concernée, tel que déterminé selon les paragraphes 3 et 4.

Montant du prélèvement EEG qui a été effectivement payé par le bénéficiaire au cours de l'année concernée

3. Le montant du prélèvement EEG qui a été effectivement payé par le bénéficiaire au cours de l'année concernée est obtenu en appliquant le prélèvement réduit pour cette année à la consommation d'électricité du bénéficiaire lors de la même année.

4. Par dérogation au paragraphe 3, l'Allemagne peut, dans un premier temps, utiliser la consommation d'électricité qui a été présentée dans la demande du bénéficiaire pour l'année concernée afin de calculer un montant provisoire à récupérer. Dans ce cas, le montant provisoire à récupérer est récupéré sans délai et, dans un deuxième temps, l'Allemagne détermine le montant définitif à récupérer sur la base des données relatives à la consommation réelle et prend les mesures qui s'imposent pour veiller à la récupération ou au remboursement sur la base de ce montant définitif («mécanisme de correction»).

Montant compatible avec le marché intérieur

5. Si le bénéficiaire exerce ses activités dans les secteurs énumérés à l'annexe 3 des lignes directrices de 2014 (point 185 des lignes directrices de 2014), ou s'il présente une électro-intensité d'au moins 20 % et relève d'un secteur affichant une intensité des échanges d'au moins 4 % au niveau de l'Union, même si ce secteur n'est pas mentionné à l'annexe 3 des lignes directrices de 2014 (point 186 des lignes directrices de 2014), il est admissible à l'aide sous forme de réductions des coûts générés par le financement du soutien apporté à l'électricité produite à partir de sources renouvelables. Pour l'application du point 186 des lignes directrices de 2014, les données présentées dans la demande introduite pour l'année concernée peuvent être utilisées.

6. Si le bénéficiaire est admissible sur la base du paragraphe 5, le montant compatible avec le marché intérieur est équivalent à 15 % du prélèvement EEG sans réduction (point 188 des lignes directrices de 2014). Toutefois, le montant compatible avec le marché intérieur peut être limité pour une entreprise à 4 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée. De plus, pour les entreprises dont l'électro-intensité est d'au moins 20 %, le montant compatible avec le marché intérieur peut être limité à 0,5 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée (point 189 des lignes directrices de 2014). Pour l'application du point 189 des lignes directrices de 2014, les données présentées dans la demande introduite pour l'année concernée peuvent être utilisées.

7. Si le bénéficiaire n'est pas admissible sur la base du paragraphe 5, le montant compatible avec le marché intérieur est équivalent à 20 % du prélèvement EEG sans réduction (point 197 des lignes directrices de 2014).

8. Si, pour l'une des années concernées, le montant compatible avec le marché intérieur déterminé sur le fondement des paragraphes 6 et 7 est supérieur au montant du prélèvement EEG qui a été effectivement payé par le bénéficiaire au cours de l'année concernée, le montant compatible avec le marché intérieur est limité comme suit:

a) pour 2013, le montant compatible avec le marché intérieur n'excède pas 125 % du montant du prélèvement EEG qui a été effectivement payé par le bénéficiaire en 2013 (c'est-à-dire la même année);

b) pour 2014, le montant compatible avec le marché intérieur n'excède pas 150 % du montant du prélèvement EEG qui a été effectivement payé par le bénéficiaire en 2013 (c'est-à-dire l'année précédente).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1585. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).