Décision (UE) 2015/1585 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1585
RattachementDécision (UE) 2015/1585
Versionacte d'origine du 25/11/2014 (CELEX 32015D1585)
RéférenceConsidérant 10 de la décision (UE) 2015/1585EUR-Lex →

(10) Les GRT sont tenus de vendre l'électricité EEG sur le marché au comptant. Ils peuvent le faire seuls ou ensemble. Si le prix obtenu sur le marché au comptant n'est pas suffisant pour couvrir la charge financière générée par leurs obligations d'achat envers les gestionnaires de réseau, les GRT ont légalement le droit de demander aux fournisseurs d'électricité de payer une partie de cette charge proportionnée aux quantités respectives d'électricité livrées par les fournisseurs d'électricité à leurs consommateurs finals. Cette partie doit être déterminée de façon que chaque fournisseur d'électricité supporte les mêmes coûts pour chaque kilowattheure d'électricité qu'il livre à un consommateur final. Des acomptes mensuels doivent être versés pour le paiement de ce prélèvement. La loi EEG de 2012 désigne explicitement cette charge que le GRT récupère auprès des fournisseurs d'électricité comme constituant le prélèvement EEG (voir l'article 37, paragraphe 2, de la loi EEG de 2012). Les quatre GRT sont tenus d'indiquer tous les paiements qu'ils ont reçus dans un compte EEG commun et de publier ce compte (article 7 de l'AusglMechV). C'est le quatrième niveau.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1585. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).