(100) Selon la jurisprudence de la Cour de justice, les avantages octroyés directement par l'État et les avantages octroyés par des organismes publics ou privés qu'il institue ou désigne sont inclus dans la notion de ressources d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Par conséquent, le simple fait que l'avantage n'est pas financé directement par le budget de l'État n'est pas suffisant pour exclure la possibilité que des ressources d'État soient impliquées. En outre, la nature initialement privée des ressources n'empêche pas de considérer ces dernières comme des ressources d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Le fait que les ressources ne sont pas, à tout moment, la propriété de l'État n'empêche pas non plus que ces ressources constituent des ressources d'État si elles sont sous le contrôle de celui-ci (voir les considérants 82, 83 et 84 de la décision d'ouverture).
Décision (UE) 2015/1585 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1585
RattachementDécision (UE) 2015/1585
Versionacte d'origine du 25/11/2014 (CELEX 32015D1585)
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