Décision (UE) 2015/1585 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1585
RattachementDécision (UE) 2015/1585
Versionacte d'origine du 25/11/2014 (CELEX 32015D1585)
RéférenceConsidérant 11 de la décision (UE) 2015/1585EUR-Lex →

(11) Les quatre GRT doivent déterminer ensemble le prélèvement EEG pour l'année n + 1 en octobre (article 3, paragraphe 2, de l'AusglMechV). La méthode qu'ils doivent utiliser et les éléments sur lesquels ils doivent fonder leur calcul sont décrits dans l'Ausgleichsmechanismusverordnung (AusglMechV) et dans l'Ausgleichsmechanismus-Ausführungsverordnung (AusglMechAV). Ces textes juridiques ne laissent aux GRT aucun pouvoir d'appréciation. En particulier, l'article 3 de l'AusglMechV dispose:

«Article 3 Prélèvement EEG

1) Les gestionnaires de réseau de transport calculent le prélèvement EEG conformément à l'article 37, paragraphe 2, de la loi sur les sources d'énergie renouvelables [c'est-à-dire la loi EEG de 2012], de manière transparente, comme:

1. la différence entre les recettes prévues visées au paragraphe 3, points 1 et 3, pour l'année civile qui suit et les prévisions de dépenses visées au paragraphe 4 pour l'année civile qui suit; et

2. la différence entre le revenu réel visé au paragraphe 3 et les dépenses réelles visées au paragraphe 4 au moment du calcul.

2) Le prélèvement EEG pour l'année civile qui suit est publié avant le 15 octobre de chaque année civile, sous forme agrégée, sur le site du gestionnaire de réseau de transport et est libellé en cent par kilowattheure livré aux consommateurs; l'article 43, paragraphe 3, de la loi sur les sources d'énergie renouvelables s'applique en conséquence.

3) Les recettes sont constituées:

1. des revenus générés par la vente sur les marchés au jour précédent et sur une base intrajournalière conformément à l'article 2;

2. des revenus générés par le prélèvement EEG;

2 bis. des revenus générés par les paiements visés à l'article 35, paragraphe 2, de la loi sur les sources d'énergie renouvelables, pour autant que l'exercice d'ajustement visé à l'article 35, paragraphe 3, de la loi sur les sources d'énergie renouvelables présente un solde positif pour le gestionnaire de réseau de transport;

3. des revenus générés par les intérêts visés au paragraphe 5;

4. des revenus générés par le règlement de l'énergie d'ajustement pour le groupe d'ajustement EEG; et

5. des revenus visés à l'article 35, paragraphe 4, ou à l'article 38, de la loi sur les sources d'énergie renouvelables, ainsi que des revenus visés au paragraphe 6.

4) Les dépenses sont constituées:

1. des tarifs de rachat et des paiements compensatoires visés à l'article 16 ou à l'article 35, paragraphe 1, de la loi sur les sources d'énergie renouvelables;

1 bis. des paiements de primes visés à l'article 33 octies, à l'article 33 decies ou à l'article 35, paragraphe 1 bis, de la loi sur les sources d'énergie renouvelables;

1 ter. des paiements visés à l'article 35, paragraphe 1 ter, de la loi sur les sources d'énergie renouvelables;

2. des remboursements visés au paragraphe 6;

3. du paiement des intérêts visés au paragraphe 5;

4. des coûts nécessaires au règlement des opérations infrajournalières;

5. des coûts nécessaires au règlement de l'énergie d'ajustement pour le groupe d'ajustement EEG;

6. des coûts nécessaires à la préparation des prévisions au jour précédent et sur une base intrajournalière;

7. des coûts nécessaires à la création et au fonctionnement du registre des installations, pour autant que le gestionnaire de réseau de transport soit obligé de tenir un tel registre sur la base d'un décret adopté en vertu de l'article 64 sexies, point 2, de la loi sur les sources d'énergie renouvelables.

5) Les différences entre les recettes et les dépenses sont soumises à un intérêt. Le taux d'intérêt pour un mois civil de à 0,3 point de pourcentage supérieur à la moyenne mensuelle du taux interbancaire offert en euros pour la rémunération des dépôts entre les banques de meilleures signatures des pays participant à l'union monétaire européenne (Euribor) pour une période d'un mois.

6) Si des droits résultent de divergences entre les paiements mensuels visés à l'article 37, paragraphe 2, troisième phrase, de la loi sur les sources d'énergie renouvelables et le règlement final conformément à l'article 48, paragraphe 2, de la loi sur les sources d'énergie renouvelables, ces droits font l'objet d'une compensation jusqu'au 30 septembre de l'année suivant le rachat.

7) Lors de la prévision des recettes et des dépenses visées au paragraphe 1, point 1, aux fins du calcul du prélèvement EEG, les gestionnaires de réseau de transport sont autorisés à prendre en compte une réserve de liquidité. Cette réserve ne peut excéder 10 % de la différence visée au paragraphe 1, point 1.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1585. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).