(174) Premièrement, en ce qui concerne l'application de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, le point 10 des lignes directrices de 2014 indique que, dans ces lignes directrices, «la Commission énonce les conditions auxquelles les aides à l'énergie et à l'environnement peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur sur le fondement de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité». Selon la Cour de justice, «la Commission peut s'imposer des orientations pour l'exercice de ses pouvoirs d'appréciation par des actes tels que les lignes directrices, dans la mesure où ces actes contiennent des règles indicatives sur l'orientation à suivre par cette institution et qu'ils ne s'écartent pas des normes du traité». Étant donné que les lignes directrices de 2014 énoncent ex ante, d'une manière générale et transparente, les conditions de compatibilité avec le marché intérieur devant être remplies pour bénéficier de l'exception prévue à l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission est tenue d'appliquer ces lignes directrices.
Décision (UE) 2015/1585 · Article
Article considérant 174
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1585
RattachementDécision (UE) 2015/1585
Versionacte d'origine du 25/11/2014 (CELEX 32015D1585)
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