(176) En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, les lignes directrices de 2014 ne prévoient pas de critères régissant la manière dont la Commission exerce son pouvoir discrétionnaire pour appliquer cette disposition. Certes, la Commission a adopté une communication intitulée «Critères relatifs à l'analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d'État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun», qui s'applique depuis le 1er juillet 2014. Toutefois, en vertu du point 52 de cette communication, «dans le cas d'une aide non notifiée, la Commission appliquera la présente communication si l'aide a été octroyée après son entrée en vigueur, et les règles en vigueur au moment de l'octroi de l'aide dans tous les autres cas». En d'autres termes, les critères fixés dans la communication ne peuvent pas être appliqués aux réductions du prélèvement examinées dans la présente décision. Au contraire, la Commission doit appliquer les règles énoncées dans les lignes directrices de 2008.
Décision (UE) 2015/1585 · Article
Article considérant 176
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1585
RattachementDécision (UE) 2015/1585
Versionacte d'origine du 25/11/2014 (CELEX 32015D1585)
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