Décision (UE) 2015/1585 · Article

Article considérant 195

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1585
RattachementDécision (UE) 2015/1585
Versionacte d'origine du 25/11/2014 (CELEX 32015D1585)
RéférenceConsidérant 195 de la décision (UE) 2015/1585EUR-Lex →

(195) La loi EEG de 2012 prévoit deux plafonds alternatifs. En vertu du premier plafond [article 41, paragraphe 3, point 1)], qui est un plafond dégressif, les bénéficiaires doivent toujours payer l'intégralité du prélèvement pour le premier GWh consommé, et le prélèvement minimal dû pour la consommation au-delà de 100 GWh consommés est de 0,05 ct/kWh. En vertu du deuxième plafond [article 41, paragraphe 3, point 2)], qui concerne les entreprises ayant la plus forte intensité énergétique, le prélèvement est plafonné à 0,05 ct/kWh pour toute la consommation du bénéficiaire. Dans les deux cas, les bénéficiaires paient, là encore, plus que la part du prélèvement qui pourrait être allouée au soutien en faveur au gaz de mine (0,016 ct/kWh en 2014 et, sur la base d'un prélèvement EEG de 5,277 ct/kWh en 2013, 0,013 ct/kWh).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1585. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).