(202) Pour le calcul de la valeur ajoutée brute (ci-après la «VAB»), qui est nécessaire à l'application des points 185 à 192 des lignes directrices de 2014 et défini à l'annexe 4 de celles-ci, l'article 41 de la loi EEG de 2012 utilise la VAB aux prix du marché correspondant au dernier exercice précédant la demande de réduction du prélèvement. Les points 1 et 2 de ladite annexe 4 exigent l'utilisation de la VAB au coût des facteurs ainsi que la moyenne arithmétique des trois années les plus récentes pour lesquelles des données sont disponibles. L'Allemagne a expliqué que de telles données n'étaient pas disponibles parce que les demandes de réductions pour les années 2013 et 2014 étaient fondées sur la VAB aux prix du marché de l'exercice le plus récent pour lequel étaient disponibles des données (c'est-à-dire 2011 et 2012). De même, l'Allemagne a expliqué que, pour le calcul des coûts d'électricité, les prix de détail moyens de l'électricité n'étaient pas disponibles pour toutes les entreprises, du moins pas pour les tranches de consommation plus élevées; à la place, le calcul des coûts d'électricité serait fondé sur les coûts d'électricité réels supportés en 2011 et 2012, étant donné que ces chiffres étaient ceux présentés par les entreprises dans leurs demandes de réductions en 2013 et 2014. En vertu du point 4 de l'annexe 4 des lignes directrices de 2014, la définition des coûts d'électricité d'une entreprise repose notamment sur le prix de l'électricité présumé de l'entreprise. À la lumière des explications fournies par l'Allemagne, la Commission a conclu dans sa décision dans l'affaire SA.38632 (2014/N) que les règles transitoires de la loi EEG de 2014 permettant l'utilisation des données relatives à la VAB au coût des facteurs sur la base du ou des deux derniers exercices, ainsi que l'utilisation des coûts d'électricité réels du dernier exercice, étaient conformes aux lignes directrices de 2014, et notamment au point 195 (considérants 311 à 314 de cette décision), parce que ces données, à savoir la VAB au coût des facteurs sur la base de la dernière année et les coûts d'électricité réels de la dernière année, ne seraient appliquées que pendant une période transitoire, jusqu'à ce que les données requises par l'annexe 4 des lignes directrices de 2014 soient recueillies. Ce raisonnement s'applique a fortiori à l'appréciation des réductions du prélèvement EEG appliquées en 2013 et 2014 et, sur la base de ce raisonnement, il peut également être accepté que les données relatives à la VAB aux prix du marché soient utilisées aux fins de l'appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d'État accordées en vertu de la BesAR en 2013 et 2014 sous forme de réductions des coûts générés par le financement du soutien apporté à l'électricité produite à partir de sources renouvelables, conformément à la section 3.7.2 des lignes directrices de 2014.
Décision (UE) 2015/1585 · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1585
RattachementDécision (UE) 2015/1585
Versionacte d'origine du 25/11/2014 (CELEX 32015D1585)
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