(225) En ce qui concerne le «privilège électricité verte» (article 39 de la loi EEG de 2012), l'Allemagne affirme qu'il ne saurait être considéré comme discriminatoire parce qu'en fait, il met en œuvre la directive 2009/28/CE. Cette dernière fixe un objectif national pour la part d'énergie provenant de sources renouvelables et permet aux États membres de mettre en place des régimes d'aide et des mesures de coopération (article 3, paragraphe 3). En vertu de l'article 5, paragraphe 3, de cette directive, l'électricité SER qui est produite au niveau national est prise en compte pour la réalisation de l'objectif. L'électricité SER produite dans d'autres États membres est en principe prise en considération pour la réalisation de l'objectif si elle relève d'un accord de coopération conclu entre les États membres concernés. La conclusion de tels accords n'est pas obligatoire, mais est laissée à l'appréciation des États membres. Selon l'Allemagne, il résulte de ces dispositions de la directive qu'elle a le droit de ne soutenir que la production nationale d'électricité SER. Il ressort également de ces dispositions que l'Allemagne n'est pas tenue de donner accès à son régime d'aide aux producteurs d'électricité SER d'autres États membres, ou de laisser ces producteurs bénéficier du «privilège électricité verte».
Décision (UE) 2015/1585 · Article
Article considérant 225
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1585
RattachementDécision (UE) 2015/1585
Versionacte d'origine du 25/11/2014 (CELEX 32015D1585)
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