(229) L'Allemagne considère que le deuxième et le troisième des critères alternatifs mentionnés dans l'arrêt de la Cour sont remplis. Premièrement, l'Allemagne affirme que le prélèvement EEG constitue la contrepartie appropriée d'un service déterminé rendu, à savoir le fait que les GRT renoncent à la qualité renouvelable de l'électricité SER transmise, qui est acquise par les fournisseurs d'électricité, comme expliqué au considérant 144. Selon l'Allemagne, en payant le prélèvement EEG aux GRT, les fournisseurs d'électricité reçoivent une contrepartie en retour, à savoir le fait qu'une partie de l'électricité provient de sources d'énergie renouvelables. L'Allemagne prétend dès lors que, contrairement à la situation dans l'affaire Essent, dans laquelle il n'existait aucun service en contrepartie des paiements, le prélèvement EEG correspond effectivement à un service rendu. Deuxièmement, le prélèvement EEG serait imposé pour satisfaire aux obligations imposées par la réglementation de l'Union, à savoir par la directive 2009/28/CE.
Décision (UE) 2015/1585 · Article
Article considérant 229
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1585
RattachementDécision (UE) 2015/1585
Versionacte d'origine du 25/11/2014 (CELEX 32015D1585)
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