(234) L'arrêt rendu dans l'affaire Ålands Vindkraft ne modifie pas l'appréciation au regard des articles 30 et 110 du traité. Premièrement, la seule question dans cette affaire était de savoir si un régime national d'aide aux producteurs d'énergie renouvelable devait être accessible aux producteurs situés dans d'autres États membres (la Cour a jugé que ce n'était pas le cas). Cet arrêt ne concernait pas la question de savoir si, en outre, un tel régime d'aide national pouvait être financé au moyen d'une taxe discriminatoire imposée également sur les opérateurs économiques situés dans d'autres États membres. Deuxièmement, à la demande du juge suédois, la Cour a fourni une interprétation de l'article 34 en ce qui concerne les restrictions quantitatives à la libre circulation des marchandises; la demande de décision préjudicielle ne concernait pas les articles 30 et 110 sur les droits et taxes discriminatoires et la Cour ne s'est dès lors pas prononcée à cet égard. Troisièmement, la Cour a conclu que le refus de la Suède de donner au requérant accès à son système de certificats, s'il constituait une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative, était justifié par des motifs relevant de la politique en matière de protection de l'environnement et était proportionné à la réalisation de cet objectif de la politique en matière de protection de l'environnement. Toutefois, les mesures discriminatoires qui enfreignent les articles 30 et 110 ne sont pas justifiables, même pour des raisons environnementales: la Commission ne voit aucun cas dans lequel la protection de l'environnement (ou, au demeurant, toute autre raison impérieuse d'intérêt général) pourrait être favorisée par l'imposition d'une obligation financière en vertu de laquelle les opérateurs économiques d'autres États membres devraient payer plus que leurs concurrents nationaux.
Décision (UE) 2015/1585 · Article
Article considérant 234
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1585
RattachementDécision (UE) 2015/1585
Versionacte d'origine du 25/11/2014 (CELEX 32015D1585)
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