Décision (UE) 2015/1585 · Article

Article considérant 237

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1585
RattachementDécision (UE) 2015/1585
Versionacte d'origine du 25/11/2014 (CELEX 32015D1585)
RéférenceConsidérant 237 de la décision (UE) 2015/1585EUR-Lex →

(237) Pour déterminer la part des recettes passées provenant du prélèvement EEG qui doit être allouée à ces investissements, la première étape consiste à estimer le volume d'électricité EEG admissible importé en Allemagne. L'Allemagne a indiqué qu'au cours de la période d'application de la loi EEG de 2012, soit entre janvier 2012 et juillet 2014, la part des garanties d'origine correspondant à l'électricité SER qui pouvait être soutenue dans le cadre de ladite loi s'élevait à environ 1 349 GWh: 519 GWh en 2012, 283 GWh en 2013 et 547 GWh en 2014. La part, nettement plus importante, des garanties d'origine non incluses dans ce montant correspond à d'anciennes centrales hydroélectriques de grande taille, qui ne seraient pas admissibles en vertu de la loi EEG de 2012. Toutefois, comme les garanties d'origine peuvent être négociées séparément, elles ne suffisent pas en soi pour déterminer la mesure dans laquelle l'électricité EEG est réellement importée. L'Allemagne a indiqué que les importations réelles seraient moins élevées, mais elle a été incapable de fournir des informations sur la mesure dans laquelle le volume d'électricité verte importée calculé comme indiqué aurait été couvert par des contrats physiques d'importation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1585. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).