(242) Il semble que le «privilège électricité verte» ait été légèrement supérieur au prélèvement EEG en 2012, mais inférieur à ce dernier pour les années 2013 et 2014. Il semble également que le «privilège électricité verte» ait été inférieur à l'avantage inclus dans certains tarifs de rachat (après déduction du prix du marché), par exemple pour l'énergie solaire, mais supérieur à l'avantage inclus dans d'autres tarifs de rachat, par exemple pour l'énergie éolienne. Cependant, même si le privilège peut dans une certaine mesure conduire à sous-estimer l'ampleur réelle de la discrimination, il faut garder à l'esprit que les montants des garanties d'origine exagèrent l'ampleur des importations. Par conséquent, selon la Commission, la méthode utilisée par l'Allemagne (décrite aux considérants 238 et suivants) est appropriée. L'avantage résultant du «privilège électricité verte», considéré conjointement avec les données chiffrées relatives aux garanties d'origine importées, peut être considéré comme une approximation raisonnable de la mesure dans laquelle l'électricité EEG importée a fait l'objet d'une discrimination en vertu de la loi EEG de 2012.
Décision (UE) 2015/1585 · Article
Article considérant 242
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1585
RattachementDécision (UE) 2015/1585
Versionacte d'origine du 25/11/2014 (CELEX 32015D1585)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.