(253) Si, pour l'une des années concernées, le montant à acquitter déterminé sur le fondement du considérant 252 est supérieur au montant qui a été effectivement payé par le bénéficiaire au cours de cette année, les dispositions du plan d'adaptation s'appliqueront comme indiqué au considérant 212: pour 2013, le montant compatible avec le marché intérieur ne devrait pas excéder 125 % du prélèvement qui a été effectivement payé en 2013 (c'est-à-dire la même année). Pour 2014, le montant compatible avec le marché intérieur ne devrait pas excéder 150 % du prélèvement qui a été effectivement payé en 2013 (c'est-à-dire l'année précédente). Comme expliqué au considérant 250, le prélèvement qui a été effectivement payé en 2013 et 2014 peut, pour la détermination du montant provisoire à récupérer, être fondé sur les données relatives à la consommation d'électricité qui ont été incluses dans la demande introduite par l'entreprise pour bénéficier de la réduction en 2013 et 2014. Aux fins du mécanisme de correction, les données relatives à la consommation d'électricité réelle pour 2013 et 2014 seront utilisées dès qu'elles seront disponibles.
Décision (UE) 2015/1585 · Article
Article considérant 253
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1585
RattachementDécision (UE) 2015/1585
Versionacte d'origine du 25/11/2014 (CELEX 32015D1585)
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