(29) À compter de 2015, le mécanisme d'ajustement est modifié. En vertu de l'article 103, paragraphe 3, de la loi EEG de 2014, le BAFA limitera le prélèvement EEG devant être payé par les gros consommateurs d'énergie pour la période 2015-2018, de sorte que le prélèvement EEG pour une année x donnée ne pourra pas excéder le double du prélèvement EEG qui aura été payé lors de l'exercice précédant l'année d'application (x – 2). Tandis que le prélèvement EEG sera ainsi ajusté à la hausse chaque année, le prélèvement devant être payé en 2015 sera plafonné au double du prélèvement de 2013, de même que les prélèvements des années suivantes, jusqu'en 2018.
Décision (UE) 2015/1585 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1585
RattachementDécision (UE) 2015/1585
Versionacte d'origine du 25/11/2014 (CELEX 32015D1585)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.