Décision (UE) 2015/1585 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1585
RattachementDécision (UE) 2015/1585
Versionacte d'origine du 25/11/2014 (CELEX 32015D1585)
RéférenceConsidérant 36 de la décision (UE) 2015/1585EUR-Lex →

(36) Les gestionnaires de réseau et les GRT doivent transmettre à la BNetzA les détails qu'ils reçoivent des gestionnaires d'installations (emplacement de l'installation, capacité de production, etc.), le niveau du réseau (distribution ou transport) auquel les installations sont reliées, les tarifs agrégés et individuels payés aux installations, les factures finales envoyées aux fournisseurs d'électricité et les données nécessaires pour vérifier l'exactitude des chiffres ainsi communiqués. Les fournisseurs d'électricité sont tenus de communiquer à la BNetzA la quantité d'électricité fournie à leurs clients et leurs comptes définitifs. La BNetzA dispose par ailleurs de pouvoirs d'audit à l'égard des propriétaires d'installations produisant de l'électricité EEG, ce qui permet de surveiller la manière dont les gestionnaires de réseau et les GRT ont respecté leurs obligations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1585. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).