Décision (UE) 2015/1585 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1585
RattachementDécision (UE) 2015/1585
Versionacte d'origine du 25/11/2014 (CELEX 32015D1585)
RéférenceConsidérant 39 de la décision (UE) 2015/1585EUR-Lex →

(39) La BNetzA a été chargée de vérifier:

— que les GRT vendent sur le marché au comptant l'électricité pour laquelle des tarifs de rachat sont payés conformément aux règles applicables (c'est-à-dire conformément à l'AusglMechV),

— que les GRT déterminent, fixent et publient correctement le prélèvement EEG,

— que les GRT facturent correctement le prélèvement EEG aux fournisseurs d'électricité,

— que les gestionnaires de réseau facturent correctement les tarifs de rachat et les primes aux GRT,

— que le prélèvement EEG est réduit uniquement pour les fournisseurs d'électricité qui remplissent les conditions prévues à l'article 39.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1585. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).