(53) En outre, les parties intéressées ont soutenu que les réductions du prélèvement EEG sont compatibles avec le marché intérieur à la lumière de l'article 107, paragraphe 3, point b), ou de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité. Ces parties décrivent la loi EEG de 2012 comme poursuivant un double objectif, consistant à soutenir le développement de la production d'électricité EEG et à maintenir la base industrielle de l'Allemagne et de l'Union. Les parties intéressées soutiennent que toute aide résultant de la loi EEG de 2012 constitue un moyen approprié et proportionné d'atteindre ce double objectif. En tout état de cause, elles affirment que la Commission ne devrait pas appliquer les lignes directrices de 2014 dans le cas d'espèce, car il s'agirait d'une application rétroactive. La Commission devrait également n'ordonner aucune récupération, étant donné qu'il y a lieu de protéger la confiance légitime des bénéficiaires en ce que l'aide a été légalement octroyée.
Décision (UE) 2015/1585 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1585
RattachementDécision (UE) 2015/1585
Versionacte d'origine du 25/11/2014 (CELEX 32015D1585)
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