(57) L'Allemagne a présenté les arguments juridiques suivants, qui sont semblables à ceux des parties intéressées, à savoir:
— l'absence d'avantages économiques sélectifs, au motif que l'aide à l'électricité EEG remplit les critères de l'arrêt Altmark et que les réductions en faveur des gros consommateurs d'énergie ne font qu'atténuer un désavantage existant de l'industrie allemande,
— l'absence de ressources d'État et d'un contrôle de l'État, la situation de fait et de droit de la loi EEG de 2012 n'étant pas comparable aux situations examinées par la Cour dans les affaires Essent et Vent de colère,
— le fait que, s'il existe malgré tout une aide d'État, les paiements effectués en vertu de la loi EEG de 2012 constitueraient une aide existante à la lumière de la décision de la Commission dans le dossier d'aides d'État NN 27/2000,
— la compatibilité de l'éventuelle aide octroyée avec le marché intérieur à la lumière de l'article 107, paragraphe 3, points b) et c),
— l'absence d'une violation des articles 30 et 110 du traité, l'électricité EEG importée ne pouvant pas être comparée à l'électricité produite dans le pays, notamment compte tenu du récent arrêt dans l'affaire Ålands Vindkraft.