(65) Le deuxième avantage consistait en la réduction du prélèvement EEG pour certains gros consommateurs d'énergie en vertu de la BesAR. La Commission a constaté que les gros consommateurs d'énergie du secteur manufacturier bénéficiaient d'un avantage dû au plafonnement de leur prélèvement EEG. Les articles 40 à 41 de la loi EEG de 2012 les libéraient d'une charge qu'ils auraient normalement dû supporter. En effet, le plafond empêchait les GRT et les fournisseurs d'électricité de récupérer les coûts supplémentaires afférents à l'aide à l'électricité EEG auprès des gros consommateurs d'énergie. Cette mesure a aussi été considérée comme sélective parce que seuls les gros consommateurs d'énergie du secteur manufacturier pouvaient en bénéficier. Enfin, elle était susceptible de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres étant donné que les bénéficiaires étaient des producteurs de biens à forte intensité énergétique (par exemple des producteurs de métaux ferreux et non ferreux, des producteurs de l'industrie du papier, des producteurs de l'industrie chimique, des producteurs de ciment) et opéraient dans des secteurs dans lesquels des échanges entre États membres avaient lieu (considérants 77 à 80 de la décision d'ouverture).
Décision (UE) 2015/1585 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1585
RattachementDécision (UE) 2015/1585
Versionacte d'origine du 25/11/2014 (CELEX 32015D1585)
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