Décision (UE) 2015/1585 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1585
RattachementDécision (UE) 2015/1585
Versionacte d'origine du 25/11/2014 (CELEX 32015D1585)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (UE) 2015/1585EUR-Lex →

(7) Au premier niveau du système mis en place par la loi EEG de 2012, les gestionnaires de réseau [essentiellement les gestionnaires de réseau de distribution (ci-après les «GRD»)] sont tenus d'acheter l'électricité produite dans le périmètre de leur réseau à partir de sources d'énergie renouvelables (ci-après l'«électricité SER») et de gaz de mine (l'«électricité SER» et l'électricité produite à partir de gaz de mine sont désignées conjointement ci-après comme l'«électricité EEG»). Les prix d'achat (ci-après les «tarifs de rachat») sont fixés par la loi. Au lieu de demander le paiement des tarifs de rachat, les producteurs d'électricité SER et les producteurs d'électricité produite à partir de gaz de mine ont également la possibilité de vendre leur électricité directement sur le marché (ci-après la «commercialisation directe»). Ainsi, ils sont en droit d'obtenir du gestionnaire de réseau une prime de marché dont le montant est également fixé par la loi.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1585. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).