(73) En ce qui concerne les allégations de non-sélectivité de la BesAR, il convient de rappeler que «ni le nombre élevé d'entreprises bénéficiaires ni la diversité et l'importance des secteurs auxquels ces entreprises appartiennent ne permettent de considérer une initiative étatique comme une mesure générale de politique économique», dès lors que d'autres secteurs, comme celui des services, sont exclus des secteurs pouvant bénéficier de l'aide. C'est d'ores et déjà le cas en l'espèce étant donné que seul le secteur manufacturier bénéficie de l'aide (sans qu'il soit nécessaire que la Commission apprécie d'autres motifs permettant de conclure à l'existence d'une sélectivité). Par conséquent, les réductions du prélèvement EEG ne s'appliquent pas aux entreprises qui se trouvent dans une situation comparable à celle des bénéficiaires. En outre, les différentes réductions du prélèvement EEG, octroyées en fonction de la consommation, impliquent des traitements différents pour des entités qui se trouvent dans une situation factuelle et juridique identique, à savoir les gros consommateurs d'énergie, et sont en soi sélectives.
Décision (UE) 2015/1585 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1585
RattachementDécision (UE) 2015/1585
Versionacte d'origine du 25/11/2014 (CELEX 32015D1585)
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