(74) En ce qui concerne l'argument selon lequel le champ d'application de la BesAR et les différences de traitement sont justifiés par la nature et l'économie générale du système, il y a lieu de rappeler qu'«une mesure portant exception à l'application du système fiscal général peut être justifiée si cette mesure résulte directement des principes fondateurs ou directeurs dudit système fiscal. À cet égard, une distinction doit être établie entre, d'une part, les objectifs assignés à un régime fiscal particulier et qui lui sont extérieurs et, d'autre part, les mécanismes inhérents au système fiscal lui-même qui sont nécessaires à la réalisation de tels objectifs». Toutefois, ni la protection de l'environnement ni la préservation de la compétitivité de l'industrie ne peuvent être qualifiées de principes fondateurs ou directeurs inhérents au système du prélèvement. Au contraire, il s'agit d'objectifs extérieurs assignés à ce système. Comme dans d'autres affaires auparavant, l'objectif de la protection de l'environnement ne saurait dans le cas d'espèce modifier la conclusion selon laquelle les réductions du prélèvement EEG constituent une aide d'État. Avant tout, la préservation de la compétitivité ne figure même pas parmi les objectifs de la loi prévus à l'article 1er de la loi EEG de 2012. Au contraire, l'article 40, deuxième phrase, précise en fait que la préservation de la compétitivité est soumise à la condition qu'elle ne porte pas atteinte à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1er de la loi EEG de 2012.
Décision (UE) 2015/1585 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1585
RattachementDécision (UE) 2015/1585
Versionacte d'origine du 25/11/2014 (CELEX 32015D1585)
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