(103) À cet égard, la Commission note que les infrastructures faisant l'objet de la présente décision doivent être exploitées sur une base commerciale par l'exploitant de l'aéroport, Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. Comme l'exploitant de l'aéroport percevra des taxes au titre de l'utilisation de ces infrastructures, il convient de reconnaître que ces infrastructures peuvent être exploitées à des fins commerciales. Il ressort de ce qui précède que l'exploitant des infrastructures en question est une entreprise au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (UE) 2015/1586 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1586
RattachementDécision (UE) 2015/1586
Versionacte d'origine du 26/02/2015 (CELEX 32015D1586)
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