(261) La Commission rappelle que, selon une jurisprudence constante, le fait que des entreprises soient en difficulté ou en faillite n'affecte pas l'obligation de l'État membre de récupérer l'aide. Dans de tels cas, le rétablissement de la situation antérieure et l'élimination de la distorsion de concurrence peuvent, en principe, être accomplis par l'inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides concernées. Toutefois, une telle inscription ne permet de satisfaire à l'obligation de récupération que si, dans le cas où les autorités étatiques ne pourraient récupérer l'intégralité du montant des aides, la procédure de faillite aboutit à la liquidation de l'entreprise bénéficiaire des aides illégales, c'est-à-dire à la cessation définitive de son activité,
Décision (UE) 2015/1586 · Article
Article considérant 261
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1586
RattachementDécision (UE) 2015/1586
Versionacte d'origine du 26/02/2015 (CELEX 32015D1586)
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