(143) Conformément à la jurisprudence, l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil dispose qu'«en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire […]». L'article 15 du même règlement précise que «les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans», commençant «le jour où l'aide illégale est accordée au bénéficiaire […]. Toute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission, à l'égard de l'aide illégale interrompt le délai de prescription». Depuis la première action entreprise par la Commission dans l'affaire SA.35546, le 11 octobre 2012 (voir le considérant 1 ci-dessus), tout recouvrement d'une aide incompatible ne peut inclure d'aide octroyée avant le 11 octobre 2002.
Décision (UE) 2015/1587 · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1587
RattachementDécision (UE) 2015/1587
Versionacte d'origine du 07/05/2015 (CELEX 32015D1587)
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