(37) La Commission a noté que les mesures mises en œuvre par le passé ne semblaient pas avoir été accordées conformément aux règles spécifiques en matière d'aide d'État applicables à l'industrie navale au moment de l'octroi des mesures mises en œuvre par le passé, à savoir l'encadrement des aides d'État à la construction navale ou ses prédécesseurs. Étant donné qu'ENVC semblait être une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration de 2004 au moment où les mesures mises en œuvre par le passé ont été octroyées, la Commission a noté que la seule base pertinente d'évaluation de la compatibilité semblait être celle relative aux aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté au titre de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, à savoir les lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration de 2004.
Décision (UE) 2015/1587 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1587
RattachementDécision (UE) 2015/1587
Versionacte d'origine du 07/05/2015 (CELEX 32015D1587)
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