(38) La Commission a souligné que les conditions d'octroi d'une aide au sauvetage établies à la section 3.1 des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration de 2004 ne semblaient pas remplies. En outre, en ce qui concerne l'aide à la restructuration telle que définie à la section 3.2 des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration de 2004, la Commission a observé que le Portugal n'avait prouvé l'existence d'aucun des éléments nécessaires pour considérer que les mesures mises en œuvre par le passé constituaient une aide à la restructuration compatible (plan de restructuration, contribution propre, mesures compensatoires, etc.). La Commission ne possédait donc aucune preuve permettant de considérer que l'une des mesures mises en œuvre par le passé aurait pu être jugée compatible, en tant qu'aide au sauvetage ou à la restructuration, au titre des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration.
Décision (UE) 2015/1587 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1587
RattachementDécision (UE) 2015/1587
Versionacte d'origine du 07/05/2015 (CELEX 32015D1587)
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