(16) Cinquièmement, en ce qui concerne le secret professionnel, la coopération et l'échange d'informations, le régime en vigueur en Suisse impose des obligations de secret professionnel à toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour le compte de la FINMA, y compris les personnes chargées du contrôle légal des comptes et les experts mandatés par celle-ci. Ces obligations prévoient également que, sans préjudice des cas relevant du droit pénal, aucune information confidentielle ne peut être divulguée, excepté sous une forme résumée ou agrégée. En outre, la FINMA n'utilise les informations confidentielles reçues d'autres autorités de contrôle que dans l'exercice de ses fonctions et aux fins prévues par la loi. Le régime en vigueur en Suisse prévoit également que, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance a été déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée, des informations confidentielles la concernant peuvent être divulguées si elles ne concernent pas les tiers impliqués dans des tentatives de sauvetage de cette entreprise. La FINMA ne peut communiquer les informations confidentielles reçues d'une autre autorité de contrôle à d'autres autorités, organismes ou personnes liées par des obligations de secret professionnel en Suisse qu'après avoir obtenu l'accord explicite de l'autorité de contrôle qui lui a transmis les informations confidentielles en question. Elle a signé, avec tous les États membres de l'Union, un protocole d'accord pour la coordination de la coopération internationale, qui traite notamment de l'échange d'informations confidentielles.
Décision déléguée (UE) 2015/1602 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2015/1602
RattachementDécision déléguée (UE) 2015/1602
Versionacte d'origine du 05/06/2015 (CELEX 32015D1602)
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