(19) En ce qui concerne les critères spécifiques fixés par l'article 378 du règlement délégué (UE) 2015/35 pour les activités de réassurance, en Suisse, l'accès à ces activités est subordonné à l'agrément préalable de la FINMA, lequel dépend du respect de normes légales précises. Les entreprises captives de réassurance relèvent du régime de solvabilité en vigueur en Suisse en vertu de l'OS.
Décision déléguée (UE) 2015/1602 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2015/1602
RattachementDécision déléguée (UE) 2015/1602
Versionacte d'origine du 05/06/2015 (CELEX 32015D1602)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.