Décision déléguée (UE) 2015/1602 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision déléguée (UE) 2015/1602
RattachementDécision déléguée (UE) 2015/1602
Versionacte d'origine du 05/06/2015 (CELEX 32015D1602)
RéférenceConsidérant 23 de la décision déléguée (UE) 2015/1602EUR-Lex →

(23) En vertu du régime en vigueur en Suisse, la FINMA restreint l'utilisation d'éléments de fonds propres d'une entreprise d'assurance ou de réassurance lorsque ces éléments ne peuvent être rendus effectivement disponibles pour couvrir l'exigence de capital de l'entreprise participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée. Le calcul de la solvabilité du groupe produit des résultats au moins équivalents aux résultats obtenus par l'application des méthodes exposées aux articles 230 et 233 de la directive 2009/138/CE, sans double emploi des fonds propres et après exclusion de la création intragroupe de capital par financement réciproque. Plus précisément, même si, contrairement à la directive 2009/138/CE (articles 230 et 233), le régime suisse ne définit pas de ratio de solvabilité du groupe, mais une série de ratios de solvabilité pour les différentes entités du groupe, cette série de ratios couvre toutes les interactions entre ces entités et tient donc compte de la structure du groupe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1602. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).