(24) Par conséquent, dès lors qu'il remplit l'ensemble des critères énoncés aux articles 378, 379 et 380 du règlement délégué (UE) 2015/35, le régime de réglementation et de contrôle en vigueur en Suisse pour les entreprises et les groupes d'assurance et de réassurance est réputé remplir les critères de pleine équivalence énoncés à l'article 172, paragraphe 2, à l'article 227, paragraphe 4, et à l'article 260, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE.
Décision déléguée (UE) 2015/1602 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2015/1602
RattachementDécision déléguée (UE) 2015/1602
Versionacte d'origine du 05/06/2015 (CELEX 32015D1602)
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