Décision déléguée (UE) 2015/1602 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision déléguée (UE) 2015/1602
RattachementDécision déléguée (UE) 2015/1602
Versionacte d'origine du 05/06/2015 (CELEX 32015D1602)
RéférenceConsidérant 4 de la décision déléguée (UE) 2015/1602EUR-Lex →

(4) L'article 227 de la directive 2009/138/CE traite de l'équivalence pour les entreprises d'assurance ou de réassurance de pays tiers qui font partie de groupes ayant leur siège social dans l'Union. Une décision positive d'équivalence permet à ces groupes, dès lors qu'ils utilisent la déduction et l'agrégation comme méthode de consolidation comptable pour leur reporting de groupe, à tenir compte, aux fins du calcul du capital de solvabilité requis du groupe et des fonds propres éligibles pour couvrir celui-ci, des exigences de capital et du capital disponible (fonds propres) de ces entreprises d'assurance ou de réassurance tels que calculés en vertu de la réglementation du pays tiers concerné plutôt qu'en vertu de la directive 2009/138/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1602. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).