Décision déléguée (UE) 2015/1602 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision déléguée (UE) 2015/1602
RattachementDécision déléguée (UE) 2015/1602
Versionacte d'origine du 05/06/2015 (CELEX 32015D1602)
RéférenceConsidérant 5 de la décision déléguée (UE) 2015/1602EUR-Lex →

(5) L'article 260 de la directive 2009/138/CE traite de l'équivalence pour les entreprises d'assurance et de réassurance dont l'entreprise mère a son siège social en dehors de l'Union. Conformément à l'article 261, paragraphe 1, de la directive, en cas de décision positive d'équivalence, les États membres se fient au contrôle de groupe équivalent exercé par les autorités de contrôle du groupe dans le pays tiers concerné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1602. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).