(6) Le régime juridique d'un pays tiers doit être considéré comme pleinement équivalent à celui établi par la directive 2009/138/CE s'il satisfait à des exigences garantissant un niveau comparable de protection des preneurs et des bénéficiaires. Sauf abrogation, la reconnaissance d'une pleine équivalence au titre de l'article 172, paragraphe 2, de l'article 227, paragraphe 4, et de l'article 260, paragraphe 3, de cette directive est d'une durée illimitée.
Décision déléguée (UE) 2015/1602 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2015/1602
RattachementDécision déléguée (UE) 2015/1602
Versionacte d'origine du 05/06/2015 (CELEX 32015D1602)
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