(4) L'État membre concerné estime que: a) s'agissant de l'utilisation contre les rats dans et autour des bâtiments, son efficacité n'a pas été démontrée car les résultats de deux des trois essais de terrain produits par le demandeur n'attestent pas un niveau suffisant d'efficacité; b) s'agissant de l'utilisation contre les rats dans les égouts, la méthode suivie par l'État membre de référence pour établir l'efficacité du produit est invalidée par le premier élément du désaccord; c) s'agissant de l'utilisation contre les souris, les critères établissant son efficacité n'ont été remplis dans aucune des études de laboratoire ni dans un des deux essais de terrain produits par le demandeur.
Décision d'exécution (UE) 2015/1751 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/1751
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/1751
Versionacte d'origine du 29/09/2015 (CELEX 32015D1751)
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