Décision (PESC) 2015/1764 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/10/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015D1764-20151002 du 02/10/2015, la plus récente en français).

TexteDécision (PESC) 2015/1764
RattachementDécision (PESC) 2015/1764
VersionVersion d'origine (CELEX 02015D1764-20151002)
Référencearticle 1 de la décision (PESC) 2015/1764EUR-Lex →

La décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit:

1) À l'article 2, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.

Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas:

a) aux ventes, fournitures, transferts ou aux exportations ou importations, aux achats ou transports d'hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus;

b) aux importations, aux achats ou transports de diméthylhydrazine dissymétrique (CAS 57-14-7);

c) aux ventes, fournitures, transferts ou aux exportations et importations, aux achats ou transports de monométhylhydrazine (CAS 60-34-4),

destinés à l'utilisation de lanceurs exploités par des fournisseurs européens de services de lancement européens, aux lancements appartenant aux programmes spatiaux européens, ou à l'alimentation en carburant des satellites par les fabricants européens de satellites.

La quantité de toute exportation d'hydrazine est calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée et n'excède pas une quantité totale de 800 kg pour chaque lancement ou satellite. La quantité de toute exportation de monométhylhydrazine est calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée.

6. Les interdictions visées au paragraphe 2 ne s'appliquent ni la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services, ni à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière, liées aux opérations visées au paragraphe 5, points a), b) et c).

7. Les opérations visées au paragraphe 5, point a), b) et c), et au paragraphe 6 sont soumises à l'autorisation préalable des autorités compétentes des États membres. Les États membres informent dûment le Conseil dans tous les cas où ils accordent une dérogation. Les informations comprennent les détails relatifs aux quantités transférées et à l'utilisation finale.»

2) À l'article 9, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'article 2, paragraphe 6, est applicable à partir du 9 octobre 2015.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015D1764-20151002. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).