1. Une réserve de stabilité du marché est créée en 2018 et le placement de quotas dans la réserve commence à compter du 1er janvier 2019.
2. La quantité de 900 millions de quotas déduits des volumes à mettre aux enchères pendant la période 2014-2016, fixée dans le règlement (UE) no 176/2014 conformément à l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, n'est pas ajoutée aux volumes devant être mis aux enchères en 2019 et en 2020 mais elle est, au lieu de cela, placée dans la réserve.
3. Les quotas non alloués à des installations conformément à l'article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE et les quotas non alloués à des installations en raison de l'application de l'article 10 bis, paragraphes 19 et 20, de ladite directive sont placés dans la réserve en 2020. La Commission réexamine la directive 2003/87/CE en ce qui concerne ces quotas non alloués et, s'il y a lieu, présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.
4. La Commission publie le nombre total de quotas en circulation chaque année, au plus tard le 1er juin de l’année suivante. Le nombre total de quotas en circulation au cours d’une année donnée correspond au nombre cumulé de quotas délivrés pour des installations et des compagnies maritimes et non mis en réserve au cours de la période écoulée depuis le 1er janvier 2008, y compris le nombre de quotas qui ont été délivrés au cours de cette période en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, dans sa version en vigueur au 18 mars 2018, et les autorisations à utiliser des crédits internationaux employées par les installations relevant du SEQE de l’UE pour les émissions produites, jusqu’au 31 décembre de l’année donnée, moins les tonnes cumulées d’émissions vérifiées des installations et des compagnies maritimes relevant du SEQE de l’UE entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre de cette même année donnée et les éventuels quotas annulés conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE. Il n’est pas tenu compte des émissions au cours de la période de trois ans débutant en 2005 et s’achevant en 2007, ni des quotas délivrés en ce qui concerne ces émissions. La première publication a lieu au plus tard le 15 mai 2017.
4 bis.
À partir de 2024, le calcul du nombre total de quotas en circulation pour une année donnée inclut le nombre cumulé de quotas délivrés pour l’aviation ainsi que les tonnes cumulées d’émissions vérifiées du secteur de l’aviation dans le cadre du SEQE de l’UE, à l’exclusion des émissions des vols sur des liaisons couvertes par la compensation calculée conformément à l’article 12, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre de l’année en question.
Aux fins du calcul du nombre total de quotas en circulation, les quotas annulés en vertu de l’article 3 octies ter de la directive 2003/87/CE sont considérés comme ayant été délivrés.
5. Pour une année donnée, si le nombre total de quotas en circulation se situe entre 833 et 1 096 millions, un nombre de quotas égal à la différence entre le nombre total de quotas en circulation, tel qu’établi dans la publication la plus récente visée au paragraphe 4 du présent article, et 833 millions est déduit de la quantité de quotas qui doit être mise aux enchères par les États membres au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et est placé dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l’année en question. Si le nombre total de quotas en circulation est supérieur à 1 096 millions, le nombre de quotas à déduire de la quantité de quotas qui doit être mise aux enchères par les États membres au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et à placer dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l’année en question est égal à 12 % du nombre total de quotas en circulation. Par dérogation à la deuxième phrase du présent paragraphe, jusqu’au 31 décembre 2030, le pourcentage visé dans ladite phrase est multiplié par deux.
Sans préjudice du nombre total de quotas à déduire conformément au présent paragraphe, jusqu’au 31 décembre 2030, les quotas visés à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, point b), de la directive 2003/87/CE ne sont pas pris en compte lors de l’établissement des parts des États membres contribuant à ce nombre total.
5 bis.
À moins qu’il n’en soit décidé autrement lors du premier réexamen mené conformément à l’article 3, à partir de 2023, les quotas détenus dans la réserve au-delà de 400 millions ne sont plus valides.
6. Si, une année, le nombre total de quotas en circulation est inférieur à 400 millions, 100 millions de quotas sont prélevés de la réserve et ajoutés au volume de quotas devant être mis aux enchères par les États membres au titre de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE. Lorsque moins de 100 millions de quotas se trouvent dans la réserve, la totalité des quotas de la réserve est prélevée au titre du présent paragraphe.
7. Si, pour une année donnée, le paragraphe 6 du présent article n’est pas applicable et la condition énoncée à l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE a été remplie, 75 millions de quotas sont prélevés de la réserve et ajoutés à la quantité de quotas devant être mise aux enchères par les États membres au titre de l’article 10, paragraphe 2, de cette directive. Lorsque moins de 75 millions de quotas se trouvent dans la réserve, la totalité des quotas de la réserve est prélevée au titre du présent paragraphe. Lorsque la condition visée à l’article 29 bis, paragraphe 1, de ladite directive est remplie, les volumes à prélever de la réserve conformément audit article sont répartis de manière homogène pendant une période de trois mois, commençant au plus tard deux mois à compter de la date à laquelle la condition énoncée à l’article 29 bis, paragraphe 1, de ladite directive est remplie, comme notifié par la Commission conformément à son alinéa 4.
8. Lorsque, après la publication du nombre total de quotas en circulation, des mesures sont prises en vertu du paragraphe 5, 6 ou 7, les calendriers d'enchères tiennent compte des quotas placés dans la réserve ou à prélever de la réserve. Les quotas sont placés dans la réserve ou prélevés de celle-ci sur une période de douze mois. Lorsque des quotas sont prélevés en vertu du paragraphe 6 ou 7, indépendamment de la période où ce prélèvement est effectué, les parts des États membres applicables au moment du placement des quotas dans la réserve sont respectées, ainsi que l'ordre dans lequel les quotas ont été placés dans la réserve.