1. Les quotas qui relèvent du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE sont placés et prélevés dans une section distincte de la réserve créée en vertu de l’article 1er de la présente décision, conformément aux règles énoncées au présent article.
2. La mise en réserve de quotas au titre du présent article intervient à partir du 1er septembre 2028. Les quotas qui relèvent du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE sont placés, détenus et prélevés dans la réserve séparément des quotas visés à l’article 1er de la présente décision.
3. En 2027, la section visée au paragraphe 1 du présent article est créée conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE. À partir du 1er janvier 2031, les quotas visés audit alinéa qui n’ont pas été prélevés dans la réserve ne sont plus valides.
4. La Commission publie chaque année, au plus tard le 1er juin de l’année suivante, le nombre total de quotas en circulation relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, séparément du nombre de quotas en circulation visé à l’article 1er, paragraphe 4, de la présente décision. Le nombre total de quotas en circulation défini au présent article pour une année donnée correspond au nombre cumulé de quotas relevant dudit chapitre délivrés à partir du 1er janvier 2027, moins les tonnes cumulées d’émissions vérifiées relevant dudit chapitre pour la période comprise entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre de l’année en question et les éventuels quotas relevant dudit chapitre annulés conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE. La première publication a lieu au plus tard le 1er juin 2028.
5. Si, pour une année donnée, le nombre total de quotas en circulation, tel qu’établi dans la publication la plus récente visée au paragraphe 4 du présent article, est supérieur à 440 millions, 100 millions de quotas sont déduits de la quantité de quotas relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE qui doit être mise aux enchères par les États membres au titre de l’article 30 quinquies de cette directive et sont placés dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l’année en question.
6. Si, pour une année donnée, le nombre total de quotas en circulation est inférieur à 210 millions, une quantité de 100 millions de quotas relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE est prélevée dans la réserve et ajoutée à la quantité de quotas relevant dudit chapitre qui doit être mise aux enchères par les États membres au titre de l’article 30 quinquies de ladite directive. Lorsque moins de 100 millions de quotas se trouvent dans la réserve, la totalité des quotas de la réserve est prélevée au titre du présent paragraphe.
7. Les volumes à prélever dans la réserve conformément à l’article 30 nonies de la directive 2003/87/CE sont ajoutés à la quantité de quotas relevant du chapitre IV bis de cette directive qui doivent être mis aux enchères par les États membres au titre de l’article 30 quinquies de cette directive. Les volumes à prélever dans la réserve sont répartis de manière homogène sur une période de trois mois commençant au plus tard deux mois après la date à laquelle les conditions ont été remplies selon la publication à cet égard dans le Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 30 nonies de la directive 2003/87/CE.
8. L’article 1er, paragraphe 8, et l’article 3 de la présente décision s’appliquent aux quotas relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE.
9. Par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, lorsqu’une des conditions visées à l’article 30 duodecies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE ou les deux sont remplies, la mise en réserve de quotas visée au paragraphe 2 du présent article intervient à partir du 1er septembre 2029 et les dates visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont reportées d’un an.