(6) À cette fin, la Commission et les États membres devraient, sans retard injustifié après la publication du nombre total de quotas en circulation par la Commission au plus tard le 15 mai d'une année donnée, veiller à ce que les calendriers d'enchères de la plate-forme d'enchères commune et, le cas échéant, des plates-formes d'enchères dérogatoires soient adaptés afin de tenir compte des quotas placés dans la réserve ou à prélever de celle-ci. L'adaptation du volume de quotas à mettre aux enchères devrait être étalée sur une période de douze mois suivant la modification apportée au calendrier d'enchères concerné. Compte tenu de la nécessité d'un bon déroulement de la procédure de mise aux enchères, des détails supplémentaires sur l'adaptation devraient, le cas échéant, être définis dans le règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission.
Décision (UE) 2015/1814 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1814
RattachementDécision (UE) 2015/1814
Versionacte d'origine du 06/10/2015 (CELEX 32015D1814)
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