(101) Concernant le critère de l'investisseur privé, l'Allemagne a renvoyé à la jurisprudence dans l'affaire République italienne/Commission, dans laquelle la Cour a déclaré que «[e]n vue de déterminer si de telles mesures présentent le caractère d'aides étatiques, il y a lieu d'apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé d'une taille qui puisse être comparée à celle des organismes gérant le secteur public aurait pu être amené à procéder aux apports de capitaux de cette importance». L'Allemagne a fait valoir qu'un autre investisseur privé qu'EEL aurait tenu compte de l'obligation de conformité juridique et accepté que la rentabilité de l'investissement puisse être différée étant donné les frais de mise en conformité, comme l'a déjà reconnu la Commission dans l'affaire d'aide individuelle antérieure, l'affaire Einzelbeihilfe für Wasserwerke. L'Allemagne a en outre ajouté qu'un investisseur privé pourrait aussi tenir compte de la nature/de l'objectif stratégique du modèle d'affaires pour adapter ses projections de rentabilité. Selon le point 3.2 (v), de la communication de la Commission sur la participation des autorités publiques dans les capitaux des entreprises du 14 septembre 1984, «le caractère stratégique de l'investissement (débouchés, approvisionnement) est tel que la prise de participation peut être assimilée au comportement normal d'un apporteur de capital quoique la rentabilité de l'investissement soit différée». L'Allemagne a conclu que cette disposition excluait la présence d'un avantage économique impliquant une aide d'État.
Décision (UE) 2015/1824 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1824
RattachementDécision (UE) 2015/1824
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1824)
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