(192) Le même raisonnement que pour le caractère d'aide de la mesure 1 s'applique (voir point 8.3.1 ci-dessus), même si l'Allemagne a fait valoir qu'il s'agissait d'une aide existante (voir considérant 102). Dans l'arrêt Leipzig Halle, la Cour de justice a confirmé que la construction de l'infrastructure aéroportuaire devait aussi relever des règles des aides d'État à compter de 2000, soit avant la date d'octroi de la mesure 2 le 15 octobre 2002. La Commission est d'avis que la mesure constituait donc une aide au moment où elle est entrée en vigueur. Contrairement à ce que l'Allemagne a affirmé, le fait que la mesure a été adoptée en vertu du décret de 1993 n'influence pas cette appréciation. Le décret de 1993 prévoyait uniquement une base juridique afin d'autoriser d'éventuelles mesures d'aide aux aéroports régionaux que le Land de Rhénanie-du-Nord — Westphalie pouvait envisager à compter de 1993. En revanche, il ne prévoyait pas d'engagement irrévocable vis-à-vis de FN GmbH à octroyer la mesure 2 ni ne créait un quelconque droit juridique pour le bénéficiaire (tel qu'explicitement prévu à l'article 1er du décret de 1993). La mesure 2 constitue en fait une application individuelle du régime établi par le décret de 1993.
Décision (UE) 2015/1824 · Article
Article considérant 192
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1824
RattachementDécision (UE) 2015/1824
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1824)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.