(244) Cette appréciation est notamment valable pour la mesure 2, bien que l'Allemagne ait fait valoir qu'il s'agissait d'une aide existante (voir considérant 102). Dans l'arrêt Leipzig Halle, la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé que la construction de l'infrastructure aéroportuaire devait aussi relever des règles sur les aides d'État à compter de 2000, soit avant la date d'octroi de la mesure 2 le 15 octobre 2002 (voir considérant 46). La Commission est d'avis que la mesure constituait donc une aide au moment où elle est entrée en vigueur. Contrairement à ce que l'Allemagne a affirmé, le fait que la mesure ait été adoptée en vertu du décret de 1993 n'influence pas cette appréciation. Le décret de 1993 prévoit uniquement une base juridique en vue d'autoriser les éventuelles mesures d'aide aux aéroports régionaux que le Land de Rhénanie-du-Nord — Westphalie pourrait envisager à compter de 1993, mais il ne crée aucun droit juridique pour ces aéroports, tel qu'explicitement énoncé à l'article 1er du décret de 1993.
Décision (UE) 2015/1824 · Article
Article considérant 244
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1824
RattachementDécision (UE) 2015/1824
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1824)
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