(255) La Commission fait observer que le prêt 4 a été accordé en vue de financer les investissements réalisés par FN GmbH: comme indiqué au considérant 39, le paragraphe 1, point 2, de la convention de prêt signée le 1er juillet 2005 spécifiait que le prêt était exclusivement destiné à des fins d'investissement. La Commission observe qu'EEL GmbH a mis en place les mécanismes de contrôle définis au paragraphe 2 de la convention de prêt, qui exigeait que FN GmbH (et EEL GmbH à sa propre demande) vérifie que les factures étaient strictement liées à l'achèvement de l'aéroport et qu'EEL GmbH (et non FN GmbH) payait les factures grâce au prêt. Ces mécanismes de contrôle se sont avérés efficaces puisque l'Allemagne a pu démontrer que les versements effectués à partir de ce prêt ont exclusivement aidé à couvrir les dépenses d'investissement. La Commission est donc d'avis que le prêt 4 constitue une aide illégale à l'investissement octroyée avant le 4 avril 2014 et que sa compatibilité doit être appréciée en vertu des lignes directrices sur l'aviation de 2005.
Décision (UE) 2015/1824 · Article
Article considérant 255
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1824
RattachementDécision (UE) 2015/1824
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1824)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.