Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1824
RattachementDécision (UE) 2015/1824
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1824)
RéférenceConsidérant 262 de la décision (UE) 2015/1824EUR-Lex →
(262) Conformément au point 61 des lignes directrices de 2005, la Commission doit examiner si:
a) la construction et l'exploitation de l'infrastructure répondent à un objectif d'intérêt général clairement défini (développement régional, accessibilité, etc.);
b) l'infrastructure est nécessaire et proportionnée à l'objectif fixé;
c) l'infrastructure offre des perspectives satisfaisantes d'utilisation à moyen terme, notamment en termes d'utilisation des infrastructures existantes;
d) l'accès à l'infrastructure est ouvert à tous les utilisateurs potentiels de manière égale et non discriminatoire;
e) le développement des échanges n'est pas affecté dans une mesure contraire à l'intérêt communautaire.
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