Décision (UE) 2015/1824 · Article

Article considérant 262

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1824
RattachementDécision (UE) 2015/1824
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1824)
RéférenceConsidérant 262 de la décision (UE) 2015/1824EUR-Lex →

(262) Conformément au point 61 des lignes directrices de 2005, la Commission doit examiner si:

a) la construction et l'exploitation de l'infrastructure répondent à un objectif d'intérêt général clairement défini (développement régional, accessibilité, etc.);

b) l'infrastructure est nécessaire et proportionnée à l'objectif fixé;

c) l'infrastructure offre des perspectives satisfaisantes d'utilisation à moyen terme, notamment en termes d'utilisation des infrastructures existantes;

d) l'accès à l'infrastructure est ouvert à tous les utilisateurs potentiels de manière égale et non discriminatoire;

e) le développement des échanges n'est pas affecté dans une mesure contraire à l'intérêt communautaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1824. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).