(291) Le point 5.1.2 des lignes directrices sur l'aviation de 2014 définit les critères que la Commission applique lors de son appréciation de la compatibilité de l'aide au fonctionnement avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. Notamment, conformément au point 172 des lignes directrices sur l'aviation de 2014, la Commission applique ces critères à toutes les affaires portant sur des aides au fonctionnement aux aéroports, y compris les notifications pendantes et aides illégales non notifiées, même si l'aide a été octroyée avant le 4 avril 2014, soit avant l'entrée en vigueur des lignes directrices sur l'aviation de 2014. Les critères de compatibilité applicables aux aides au fonctionnement, qui peuvent être octroyées pour une période transitoire de 10 ans à compter de la date de publication des lignes directrices sur l'aviation de 2014, sont les suivants:
a) contribution à un objectif bien défini d'intérêt commun: cette condition est entre autres remplie si les aides améliorent la mobilité des citoyens de l'Union et la connectivité des régions ou si elles facilitent le développement régional;
b) nécessité d'une intervention de l'État: les aides devraient cibler les situations dans lesquelles elles peuvent conduire à une amélioration substantielle, que le marché n'est pas en mesure d'apporter lui-même;
c) existence d'un effet d'incitation: cette condition est remplie s'il est probable qu'en l'absence d'aide au fonctionnement, et compte tenu de la présence possible d'une aide à l'investissement et du niveau de trafic, le niveau d'activité économique de l'aéroport concerné serait sensiblement réduit;
d) proportionnalité de l'aide (limitation de l'aide au minimum nécessaire): pour être proportionnées, les aides au fonctionnement consenties aux aéroports doivent être limitées au minimum nécessaire pour que l'activité visée puisse être mise en œuvre;
e) prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges.