(109) Le bénéficiaire n'est pas une entreprise dont le secteur d'activité relève des exceptions énumérées à l'article 1er de l'encadrement. Conformément au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement précité, les autorités belges ont confirmé que le montant total des mesures octroyées par la Région n'excède pas 200 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. Le contrôle prévu à l'article 6 du règlement a été effectué par la Sogepa. La Commission en conclut que les mesures en l'espèce remplissent les conditions du règlement. De plus, vu leur forme (subventions), les mesures en question peuvent être considérées comme transparentes, au sens de l'article 4 du règlement. Enfin, contrairement au précédent règlement, le présent règlement en vigueur n'exclut pas les aides de minimis en faveur des entreprises en difficulté.
Décision (UE) 2015/1825 · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1825
RattachementDécision (UE) 2015/1825
Versionacte d'origine du 31/07/2014 (CELEX 32015D1825)
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