(117) Dans leur réponse du 23 mai 2014, les autorités belges ont confirmé que les terrains et immeubles évalués par le rapport Geolys étaient effectivement les mêmes que ceux concernés par la vente du 13 décembre 2012. Par ailleurs, les autorités belges ont précisé que, en cas de pollution historique et en fonction des zones d'affectation dans lesquelles les terrains et immeubles pollués sont situés au regard des zones d'aménagement, la législation applicable en Wallonie limite l'étendue des obligations d'un propriétaire d'un terrain ou d'un immeuble pollué. Dès lors, seuls les coûts de dépollution du site pour le rendre conforme à l'affectation en vigueur au moment de la vente, à savoir un usage industriel, doivent être pris en compte et soustraits à la valeur des terrains et immeubles. La Commission note que le courrier de Geolys précise expressément que les coûts ont été évalués pour une affectation industrielle du site.
Décision (UE) 2015/1825 · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1825
RattachementDécision (UE) 2015/1825
Versionacte d'origine du 31/07/2014 (CELEX 32015D1825)
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