(125) S'agissant plus particulièrement de la mesure 3 (la garantie de 150 000 EUR) et de la mesure 5 (le prêt de 1,5 million d'EUR), le montant de l'aide, même s'il ne peut être calculé exactement en raison de l'absence de certaines données, est inférieur au seuil des aides de minimis. La Commission considère cependant que cette mesure ne peut être qualifiée d'aide de minimis et affecte la concurrence et les échanges entre les États membres. Les mesures octroyées en 2008 et en 2009 ne peuvent en effet être qualifiées d'aide de minimis car sous le règlement précédemment en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013, les entreprises en difficulté ne pouvaient se voir octroyer ce type d'aides. CVSL était en procédure de faillite au moment de l'octroi de la garantie. Par ailleurs, sous le nouveau règlement en vigueur depuis le 1er janvier 2014, celui-ci, comme le règlement antérieur, ne s'applique qu'aux aides transparentes. Or la garantie en l'espèce ne peut être considérée comme telle. En effet, l'article 4, paragraphe 6, point a), du règlement énonce que: «Les aides consistant en des garanties sont considérées comme des aides de minimis transparentes si le bénéficiaire ne fait pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité […]» Ainsi qu'il a été déjà établi ci-dessus, CVSL était en procédure de faillite au moment de l'octroi de la garantie. S'agissant du prêt, l'article 4, paragraphe 3, points a) et b), prévoit que: «Les aides consistant en des prêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes si le bénéficiaire ne fait pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité […] et si le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins 50 % de son montant et le prêt s'élève soit à 1 000 000 EUR […] sur cinq ans, soit à 500 000 EUR […] sur dix ans.» Cette dernière condition n'est pas remplie par le prêt en l'espèce.
Décision (UE) 2015/1825 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1825
RattachementDécision (UE) 2015/1825
Versionacte d'origine du 31/07/2014 (CELEX 32015D1825)
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