(141) La Commission a considéré au paragraphe 5.2.1 que CVSL était une entreprise en difficulté au moment de l'octroi de la garantie. L'élément d'aide découlant de l'octroi gratuit de la garantie pourrait donc être déclaré compatible seulement si il remplit les conditions posées par les lignes directrices sauvetage et restructuration. Or, comme on l'a vu, cette garantie a été octroyée sans rémunération. Le point 25 a) des lignes directrices sauvetage et restructuration énonce que les aides de trésorerie sous forme de garanties de crédits doivent être soumises «à un taux au moins comparable aux taux observés pour des prêts à des entreprises saines […]». En outre, les autorités belges, malgré une demande spécifique d'information sur ce point, n'ont pas fourni d'éléments sur le respect de l'obligation de mettre fin à la garantie au bout de six mois [point 25 a) des lignes directrices]. Sur la base de ces éléments, la Commission considère que l'élément d'aide découlant de l'octroi gratuit de la garantie ne peut pas être considéré comme une aide au sauvetage compatible avec le marché commun, ni ne peut être déclaré compatible sur d'autres bases.
Décision (UE) 2015/1825 · Article
Article considérant 141
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1825
RattachementDécision (UE) 2015/1825
Versionacte d'origine du 31/07/2014 (CELEX 32015D1825)
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